Mon jeune est coupable de vol qualifié

Un contrevenant est trouvé coupable de vol qualifié. Quelle est la meilleure décision judiciaire pour ce jeune?

Les faits

Au mois de novembre 2005, l’accusé commet un vol qualifié contre C. Le soir 70-680 braindumps de l’évènement, l’accusé a consommé de l’alcool et de la marijuana. Marchant sur la rue, il aperçoit la victime et décide de lui donner une jambette. La victime s’effondre et l’accusé frappe la victime avec ses pieds. À la fin de l’agression, il fouille la victime et lui retire son sac à dos.

La victime fût transportée à l’hôpital et le rapport médical confirme un trauma crânien. La famille de la victime a vécu des moments très difficiles à la suite de cette agression. La victime a présentement des séquelles psychologiques.

L’accusé a un passé douloureux et a de la difficulté à gérer sa colère. Le jeune a vécu de la violence dans sa famille. Lors de la détermination de la sentence, l’accusé aura été détenu depuis sa comparution IBMIBM devant le tribunal de la jeunesse.

Le litige

Quel est la meilleure décision pour le contrevenant? Quels sont les principes de la détermination de la peine?

La décision

La Cour ordonne une période de placement et de surveillance de 150 jours en tenant compte du mois en détention préventive. De plus, l’accusé sera soumis à une probation de huit mois avec suivi, assortie de plusieurs conditions.

Les motifs

L’objectif premier de la décision judiciaire chez l’adolescent consiste à protéger la société tout en offrant au jeune contrevenant les conseils et l’assistance nécessaires dont il ne bénéficie pas à la maison. Ces deux principes ne sont pas nécessairement inconciliables. Effectivement, à long terme, la société est mieux protégée par la rééducation et la réadaptation d’un jeune contrevenant.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), par l’article 3 b) édicte clairement que cette loi doit être distincte de celle applicable aux adultes, entre autres, quant à leur état de dépendance et à leur degré de maturité moindre. L’article 38 2)a) quant à lui, énonce la règle qu’en aucun cas la peine imposée à un adolescent ne saurait aboutir à une peine plus grave que celle qui serait indiquée pour un adulte trouvé coupable de la même infraction, commise dans des circonstances semblables. La LSJPA a pour but particulier la diminution du recours à l’incarcération des adolescents non violents, ce qui était répandu au Québec. En 2006, dans le jugement B.W.P., la Cour suprême énonce clairement que la dissuasion générale, pas plus qu’individuelle, n’est plus un facteur à considérer dans la détermination de la peine d’un accusé mineur.

La Cour, par sa décision, doit tenir compte des facteurs aggravants et atténuants.

Dans ce cas-ci, les facteurs aggravants appréciés étaient l’impact physique et psychologique sur la victime et les moments difficiles vécus par la famille.

Les facteurs atténuants étaient l’absence d’antécédents, les difficultés familiales du jeune contrevenant et les remords vécus face au crime. De plus, on a tenu compte de son implication scolaire et au travail.

La Cour, par sa décision, a responsabilisé le contrevenant. La Cour a pris en compte sa maturité et a permis, par le placement et la probation, une rééducation et une réadaptation du jeune contrevenant dans la société.

Références
La Reine c. X, (LSJPA-059), Cour du Québec, Chambre de la jeunesse (C.Q.) Montréal 525-03-033727-058, le 22 décembre 2005, juge : Carole Brosseau (www.jugements.qc.ca)
R. c. B.W.P., (2006) 7 R.C.S. 941
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, (L.C. 2002, c. 1), art 3, 39 et 42.