Dois-je déclarer mes antécédants criminels?

Vous souscrivez à une polie d’assurance automobile. Avez-vous l’obligation de dévoiler vos antécédents criminels à la compagnie d’assurance?

Les faits

Un homme achète une voiture pour la somme 20 000 $ en 1992. Quelques années plus tard, ce dernier contracte une assurance pour son automobile et il n’est posé aucune question sur ses antécédents criminels. Dans le contrat, on lui demande uniquement d’indiquer les condamnations dont il a été l’objet au cours des trois dernières années en vertu du code de la route et du code criminel à titre d’usager d’un véhicule automobile. Le contrat est signé et entre en vigueur le 16 septembre 1998. Moins d’un mois plus tard, la voiture en question prend feu et est complètement détruite en raison d’un problème mécanique. L’homme réclame alors 25 000 $ à sa compagnie d’assurance. Cette dernière, jugeant les circonstances douteuses, décide de faire enquête. Elle découvre que son client a plusieurs antécédents criminels de vol et de recel. La compagnie refuse alors de l’indemniser sous prétexte que le contrat d’assurance est nul. Elle soutient qu’il y a eu fausses représentations de la part de l’homme qui, d’après elle, aurait dû dévoiler ses antécédents. De plus, selon un expert, la voiture n’avait qu’une valeur de 7000 $ au moment de sa perte. Le juge de première instance en vient à la conclusion que l’individu avait une obligation d’informer sa compagnie d’assurance sur ses antécédents criminels même si la question ne lui a pas été posée spécifiquement. Il refuse donc d’accueillir la réclamation de ce dernier. La cause est portée en appel.

Le litige

La compagnie d’assurance doit-elle indemniser l’individu pour la perte de son véhicule ?

La décision

Le juge accueille l’appel d’un jugement ayant rejeté une action en réclamation d’une indemnité d’assurance. La compagnie d’assurance doit verser 7000 $ à l’individu pour la perte de sa voiture.

Les motifs

En appel, le juge considère que l’individu a agi de manière raisonnable. En effet, il n’a jamais eu de démêlés avec la justice à titre d’utilisateur d’un véhicule. Toutes les réponses fournies lors de la souscription étaient véridiques. De plus, le fait de ne pas avoir dévoilé ses antécédents criminels ne peut pas être interprété comme étant de la réticence. Il était tout à fait raisonnable pour lui de ne pas le faire compte tenu du libellé des questions qui lui ont été posées et de la nature de ses condamnations. Par ailleurs, le fait de réclamer 25 000 $ pour une voiture qui en valait 7 000 $ au moment de la perte ne veut pas nécessairement dire que l’individu a tenté de frauder la compagnie d’assurance. Le juge décide que la police d’assurance n’était pas nulle et condamne l’assureur à payer une indemnité de 7 000 $.

Références
Bergeron, c. Lloyd’s Non-Marine Underwriters (8 février 2005), 500-22-037830-992 (Montréal, J.E. 2005-430.(C.A.))
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 2409